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Comme lors des mois précédents, plusieurs rumeurs sont enregistrées en ce mois de décembre 2022 autour du processus électoral en cours en République Démocratique du Congo. Elles sont principalement récoltées dans des plates-formes numériques telles que Facebook, Whatsapp ou encore Twitter.

Dans cet article, Kinshasa News Lab, programme éditorial de Next Corp., société éditrice des médias numériques dont ACTUALITE.CD, DESKECO.COM et DESKNATURE.COM, vous propose une analyse contextuelle sur l’une d’entre-elles.

Une des rumeurs propagées renseigne ce qui suit : « Pourquoi la CENI a tendance à choisir le mois de décembre pour la tenue des élections ? ».

Analyse

L’histoire de l’organisation des élections en République Démocratique du Congo (RDC) ne montre pas que les élections ont toujours eu lieu au mois de décembre. Les élections de 2006 ont été tenues le 30 juillet 2006 pour le premier tour et le 29 octobre 2006 pour le second tour.

En 2011, les élections se sont déroulées le 28 novembre en un seul tour après rallonge suite aux problèmes logistiques. Celles de 2018 sont les seules à être organisées en décembre, précisément le 30 décembre 2018 également en un tour pour les mêmes raisons qu’en 2011.

Bien plus , l’article 52 de la loi électorale est clair et ne fait aucune mention sur le choix du mois de déroulement des opérations. Il stipule ce qui suit : « le jour et l’heure de vote sont fixés par la CENI. Le vote, pour le scrutin direct, se tient le dimanche ou un jour férié. Il a lieu de six heures à dix-sept heures. Toutefois, le préposé de la CENI remet le jeton aux électeurs présents et le vote continue jusqu’au vote du dernier électeur muni du jeton (…) ».

De son côté, l’article 11 alinéa 1 de la même loi électorale stipule que la convocation de l’électorat est faite par la CENI, conformément à la constitution et selon le calendrier électoral. Parlant de la constitution, allusion est faite à l’article 74 qui dit que : « le scrutin pour l’élection du président de la République est convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix jours (90) avant l’expiration du mandat du président en exercice ».

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